11.2.29. Seuls les médicaments, les drogues et les produits autorisés à être vendus pour des animaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), de la Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. 1985, c. F-9) ou de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peuvent être administrés à un animal laitier. Ces médicaments, ces drogues et ces produits doivent être administrés selon l’ordonnance d’un médecin vétérinaire et, s’il s’agit de médicaments dont la vente est autorisée sans ordonnance, ils doivent être administrés selon les instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette.
Les médicaments, les drogues et les produits visés au premier alinéa doivent être conservés selon les instructions du fabricant et de manière à éviter la contamination du lait, du matériel et des équipements. S’ils sont conservés dans la laiterie, ils doivent être entreposés dans une armoire. Ceux destinés aux animaux en lactation doivent être séparés des autres médicaments, drogues et produits.
Les médicaments, les drogues et les produits qui sont périmés ne doivent toutefois pas être conservés dans la laiterie.